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Votre plan média pour les législatives, ce que dit le dernier guide du CNCCFP

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Concernant l’audiovisuelle

 

En principe, aucune disposition législative ou réglementaire (hors publicité) ne limite les prises de position politiques des radios et chaînes de télévision. Dans ses recommandations, le Conseil supérieur de l’audiovisuel demande que les services de télévision et de radio veillent à ce que les candidats ou listes de candidats, les personnalités qui les soutiennent, bénéficient d’une présentation et d’un accès équitables à l’antenne, en rendant compte de toutes les candidatures.

 

En ce qui concerne la campagne officielle, le supplément de frais relatifs aux clips, spots et films par rapport au montant pris en charge par l’État, au titre de la propagande audiovisuelle, doit être intégré au compte.

 

En dehors de la campagne officielle, et s’agissant d’émission de radio ou de télé à caractère politique et si l’équilibre entre les candidats n’est pas respecté, le coût  d’émissions de radio locale privée ou de chaîne privée, ayant le caractère de propagande politique en faveur d’un candidat doit être intégré dans son compte de campagne. Il est toutefois nécessaire que la dépense en cause ait bien été exposée directement au profit du candidat, et avec son accord, en vue de son élection.

 

Les vidéos et visuels, acquis ou mis à disposition, à titre de propagande électorale, constituent une dépense électorale et doivent dès lors être l'objet d'une évaluation dans les conditions suivantes :

 

  • si le candidat utilise des documents personnels ou bénéficie de concours apportés par une formation politique ou par une personne physique (membres de l’équipe de campagne ou bénévoles), ces prestations doivent figurer au compte en « concours en nature ». Il lui appartient de fournir les justificatifs probants permettant d'apprécier l’origine du concours, la réalité des prestations, leur finalité électorale et leur valeur ;

  • si le candidat s’est procuré des vidéos ou visuels auprès d’autres tiers, plusieurs cas de figure sont à envisager : a) si le candidat utilise des documents cédés à titre onéreux, la dépense doit être inscrite au compte et la facture justifiant notamment de la cession des droits doit être produite ;

  • si le candidat utilise des documents mis à disposition gratuitement par une personne morale, cette prestation sera assimilée à un concours en nature d'une personne morale, prohibé par l'article L.52-8 du code électoral, et sera susceptible d'entraîner le rejet du compte ou, à tout le moins, la réduction du remboursement forfaitaire de l’État.

Le candidat qui utilise pour sa campagne électorale des visuels ou vidéos, partagés sur les réseaux sociaux, doit être en mesure de justifier du droit de les reproduire si leur utilisation venait à être contestée. Publications, impressions hors dépenses de la campagne officielle.

 

 

Concernant les Réseaux sociaux

 

L’utilisation dans le cadre de campagnes électorales des réseaux sociaux, tels que

Facebook ou Twitter, est autorisée sous les réserves suivantes :

  • Pas de bandeaux et bannières publicitaires ;

  • Pas de liens commerciaux ou sponsorisés ;

  • Interdiction de référencement commercial, ou de l’achat de mots clefs.

 

Sur Facebook, il faut distinguer la visibilité des publications auprès de fans obtenue de manière « organique » ou naturelle (sans payer), et la visibilité des publications associée.

 

En effet, la visibilité des statuts Facebook partagés dans le fil d'actualité des utilisateur relève d’un système gratuit et la mise en avant des statuts ne constitue pas un avantage spécifique au candidat qui pourrait être regardée comme une violation de l’article L. 52-1 du code électoral.

 

En revanche, Facebook intègre aussi une solution de publicité payante. Elle permet de faire de la publicité, elles sont payantes et sont donc prohibées par l’article L. 52-1 du code électoral.

Retrouvez l'ensemble du guide CNCCFP ici

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